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Voulons que l'édit du feu Roi de Glorieuse
Mémoire, notre très honoré seigneur et père,
du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles;
ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser
de nosdites îles tous les juifs qui y ont établi
leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés
du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois
mois à compter du jour de la publication des présentes,
à peine de confiscation de corps et de biens.
Article 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles
seront baptisés et instruits dans la religion catholique,
apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent
des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans
huitaine au plus tard les gouverneur et intendant desdites îles,
à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres
nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le
temps convenable.
Article 3
Interdisons tout exercice public d'autre religion
que la religion catholique, apostolique et romaine. Voulons que
les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants
à nos commandements. Défendons toutes assemblées
pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules,
illicites et séditieuses, sujettes à la même
peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui
permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves.
Article 4
Ne seront préposés aucuns commandeurs
à la direction des nègres, qui ne fassent profession
de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine
de confiscation desdits nègres contre les maîtres
qui les auront préposés et de punition arbitraire
contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.
Article 5
Défendons à nos sujets de la religion
protestante d'apporter aucun trouble ni empêchement à
nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le
libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine,
à peine de punition exemplaire.
Article 6
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque
qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours
de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos
sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur
défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves
auxdits jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre
minuit à la culture de la terre, à la manufacture
des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende
et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation
tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers
dans le travail.
Article 7
Leur défendons pareillement de tenir le
marché des nègres et de toute autre marchandise
auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises
qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire
contre les marchands.
Article 8
Déclarons nos sujets qui ne sont pas de
la religion catholique, apostolique et romaine incapables de contracter
à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards
les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous
voulons être tenues et réputées, tenons et
réputons pour vrais concubinages.
Article 9
Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs
enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres
qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une
amende de 2000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres
de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons,
outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des
enfants et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital,
sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois
le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre qui
n'était point marié à une autre personne
durant son concubinage avec son esclave, épousera dans
les formes observées par l'Église ladite esclave,
qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres
et légitimes.
Article 10
Les solennités prescrites par l'ordonnance
de Blois et par la Déclaration de 1639 pour les mariages
seront observées tant à l'égard des personnes
libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement
du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire,
mais celui du maître seulement.
Article 11
Défendons très expressément
aux curés de procéder aux mariages des esclaves,
s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres.
Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes
sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Article 12
Les enfants qui naîtront des mariages entre
esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des
femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari
et la femme ont des maîtres différents.
Article 13
Voulons que, si le mari esclave a épousé
une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent
la condition de leur mère et soient libres comme elle,
nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père
est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves
pareillement.
Article 14
Les maîtres seront tenus de faire enterrer
en terre sainte, dans les cimetières destinés à
cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard
de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême,
ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du
lieu où ils seront décédés.
Article 15
Défendons aux esclaves de porter aucunes
armes offensives ni de gros bâtons, à peine de fouet
et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera
saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont envoyés
à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs
de leurs billets ou marques connus.
Article 16
Défendons pareillement aux esclaves appartenant
à différents maîtres de s'attrouper le jour
ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez
l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans
les grands chemins ou lieux écartés, à peine
de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du
fouet et de la fleur de lys; et, en cas de fréquentes récidives
et autres circonstances aggravantes, pourront être punis
de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges.
Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants,
et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils
ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.
Article 17
Les maîtres qui seront convaincus d'avoir
permis ou toléré telles assemblées composées
d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés
en leurs propres et privés noms de réparer tout
le dommage qui aura été fait à leurs voisins
à l'occasion desdites assemblées et en 10 écus
d'amende pour la première fois et au double en cas de récidive.
Article 18
Défendons aux esclaves de vendre des cannes
de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même
avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet
contre les esclave, de 10 livres tournois contre le maître
qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur.
Article 19
Leur défendons aussi d'exposer en vente
au marché ni de porter dans des maisons particulières
pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits,
légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture
des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de
leurs maîtres par un billet ou par des marques connues;
à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans
restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois
d'amende à leur profit contre les acheteurs.
Article 20
Voulons à cet effet que deux personnes
soient préposées par nos officiers dans chaque marché
pour examiner les denrées et marchandises qui y seront
apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques
de leurs maîtres dont ils seront porteurs.
Article 21
Permettons à tous nos sujets habitants
des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront
les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point de billets
de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être
rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation
est voisine du lieu où leurs esclaves auront été
surpris en délit: sinon elles seront incessamment envoyées
à l'hôpital pour y être en dépôt
jusqu'à ce que les maîtres en aient été
avertis.
Article 22
Seront tenus les maîtres de faire fournir,
par chacune semaine, à leurs esclaves âgés
de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi,
mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant
chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes,
avec 2 livres de boeuf salé, ou 3 livres de poisson, ou
autres choses à proportion: et aux enfants, depuis qu'ils
sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié
des vivres ci-dessus.
Article 23
Leur défendons de donner aux esclaves
de l'eau-de-vie de canne ou guildive, pour tenir lieu de subsistance
mentionnée en l'article précédent.
Article 24
Leur défendons pareillement de se décharger
de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant
de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Article 25
Seront tenus les maîtres de fournir à
chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre
aunes de toile, au gré des maîtres.
Article 26
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus
et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons
ordonné par ces présentes, pourront en donner avis
à notre procureur général et mettre leurs
mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office,
si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis
à sa requête et sans frais; ce que nous voulons être
observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains
des maîtres envers leurs esclaves.
Article 27
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie
ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront
nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu'ils
eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés
à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés
de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien
de chacun esclave.
Article 28
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien
avoir qui ne soit à leurs maîtres; et tout ce qui
leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres
personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être
acquis en pleine propriété à leurs maîtres,
sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères,
leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre
par successions, dispositions entre vifs ou à cause de
mort; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble
toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme
étant faites par gens incapables de disposer et contracter
de leur chef.
Article 29
Voulons néanmoins que les maîtres
soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement,
ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié
dans les boutiques, et pour l'espèce particulière
de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés,
et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun
ordre et ne les aient point préposés, ils seront
tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné
à leur profit, et, si rien n'a tourné au profit
des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres
leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que les
maîtres en auront déduit par préférence
ce qui pourra leur être dû; sinon que le pécule
consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves
auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles
leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol
la livre avec les autres créanciers.
Article 30
Ne pourront les esclaves être pourvus d'office
ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être
constitués agents par autres que leurs maîtres pour
gérer et administrer aucun négoce, ni être
arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile
que criminelle: et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage,
leur déposition ne servira que de mémoire pour aider
les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en
puisse tire aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule
de preuve.
Article 31
Ne pourront aussi les esclaves être parties
ni être (sic) en jugement en matière civile, tant
en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles
en matière criminelle, sauf à leurs maîtres
d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre
en matière criminelle la réparation des outrages
et excès qui auront été contre leurs esclaves.
Article 32
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement,
sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon)
en cas de complicité: et seront les esclaves accusés,
jugés en première instance par les juges ordinaires
et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction
et avec les mêmes formalités que les personnes libres.
Article 33
L'esclave qui aura frappé son maître,
sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs
enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera
puni de mort.
Article 34
Et quant aux excès et voies de fait qui
seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons
qu'ils soient sévèrement punis, même de mort,
s'il y échet.
Article 35
Les vols qualifiés, même ceux de
chevaux, cavales, mulets, boeufs ou vaches, qui auront été
faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de
peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
Article 36
Les vols de moutons, chèvres, cochons,
volailles, canne à sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes,
faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du
vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les condamner
d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute
justice et marqués d'une fleur de lys.
Article 37
Seront tenus les maîtres, en cas de vol
ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine
corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom,
s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel
le tort a été fait; ce qu'ils seront tenus d'opter
dans trois jours, à compter de celui de la condamnation,
autrement ils en seront déchus.
Article 38
L'esclave fugitif qui aura été
en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître
l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées
et sera marqué d'une fleur de lis une épaule; s'il
récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation,
il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'une
fleur de lys sur l'autre épaule; et, la troisième
fois, il sera puni de mort.
Article 39
Les affranchis qui auront donné retraite
dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés
par corps envers les maîtres en l'amende de 300 livres de
sucre par chacun jour de rétention, et les autres personnes
libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres
tournois d'amende par chacun jour de rétention.
Article 40
L'esclave sera puni de mort sur la dénonciation
de son maître non complice du crime dont il aura été
condamné sera estimé avant l'exécution par
deux des principaux habitants de l'île, qui seront nommés
d'office par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé
au maître; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé
par l'intendant sur chacune tête de nègre payant
droits la somme portée par l'estimation, laquelle sera
régalé sur chacun desdits nègres et levée
par le fermier du domaine royal pour éviter à frais.
Article 41
Défendons aux juges, à nos procureurs
et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès
criminels contre les esclaves, à peine de concussion.
Article 42
Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils
croiront que leurs esclaves l'auront mérité les
faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes.
Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire
aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des
esclaves et d'être procédé contre les maîtres
extraordinairement.
Article 43
Enjoignons à nos officiers de poursuivre
criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront
tué un esclave étant sous leur puissance ou sous
leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité
des circonstances; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution,
permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres
que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir
de nous Lettres de grâce.
Article 44
Déclarons les esclaves être meubles
et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point
de suite par hypothèque, se partager également entre
les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse,
n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal
et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités
des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en
cas de disposition à cause de mort et testamentaire.
Article 45
N'entendons toutefois priver nos sujets de la
faculté de les stipuler propres à leurs personnes
et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se
pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.
Article 46
Seront dans les saisies des esclaves observées
les formes prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour
les saisies des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en
provenant soient distribués par ordre de saisies; ou, en
cas de déconfiture, au sol la livre, après que les
dettes privilégié auront été payées
et généralement que la condition des esclaves soit
réglée en toutes affaires comme celle des autres
choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.
Article 47
Ne pourront être saisis et vendus séparément
le mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont
tous sous la puissance d'un même maître; déclarons
nulles les saisies et ventes séparées qui en seront
faites; ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations
volontaires, sous peine, contre ceux qui feront les aliénations,
d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés,
qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient
tenus de faire aucun supplément de prix.
Article 48
Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement
dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés
de quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être
saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de
leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans
laquelle ils travaillent soit saisie réellement; défendons,
à peine de nullité, de procéder par saisie
réelle et adjudication par décret sur les sucreries,
indigoteries et habitations, sans y comprendre les nègres
de l'âge susdit y travaillant actuellement.
Article 49
Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries,
ou habitations saisies réellement conjointement avec les
esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans
qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il perçoit les
enfants qui seront nés des esclaves pendant son bail.
Article 50
Voulons, nonobstant toutes conventions contraires,
que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent
à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits
d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret;
et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière
affiche, avant l'interposition du décret, desdits enfants
nés esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait
mention, dans la même affiche, des esclaves décédés
depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient
compris.
Article 51
Voulons, pour éviter aux frais et aux
longueurs des procédures, que la distribution du prix entier
de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce
qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre
les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges
et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix
des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.
Article 52
Et néanmoins les droits féodaux
et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion
du prix des fonds.
Article 53
Ne seront reçus les lignagers et seigneurs
féodaux à retirer les fonds décrétés,
s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec fonds
ni l'adjudicataire à retenir les esclaves sans les fonds.
Article 54
Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers,
amodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés
des esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves
comme bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus,
après leur administration finie, de rendre le prix de ceux
qui seront décédés ou diminués par
maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu'ils
puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants
nés desdits esclaves durant leur administration, lesquels
nous voulons être conservés et rendus à ceux
qui en sont maîtres et les propriétaires.
Article 55
Les maîtres âgés de vingt
ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes vifs ou
à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison
de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents,
encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.
Article 56
Les esclaves qui auront été fait
légataires universels par leurs maîtres ou nommés
exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants,
seront tenus et réputés, les tenons et réputons
pour affranchis.
Article 57
Déclarons leurs affranchissements faits
dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nosdites
îles et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres
de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels
de notre royauté, terres et pays de notre obéissance,
encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.
Article 58
Commandons aux affranchis de porter un respect
singulier à leurs anciens maîtres, à leurs
veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils
leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle
était faite à une autre personne: les déclarons
toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges,
services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient
prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens
et successions en qualité de patrons.
Article 59
Octroyons aux affranchis les mêmes droits,
privilèges et immunités dont jouissent les personnes
nées libres; voulons que le mérite d'une liberté
acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs
biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté
naturelle cause à nos autres sujets.
Article 60
Déclarons les confiscations et les amendes
qui n'ont point de destination particulière, par ces présentes
nous appartenir, pour être payées à ceux qui
sont préposés à la recette de nos droits
et de nos revenus; voulons néanmoins que distraction soit
faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de
l'hôpital établi dans l'île où elles
auront été adjugées.
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